Retour accueil

Vous êtes actuellement : AE,EVS,AVS... 


fontsizeup fontsizedown impression envoyer l'article par mail title= suivre la vie du site syndiquer le forum

EVS : la cour d’appel de Rouen requalifie 34 emplois en CDI

lundi 19 mars 2012

La cour d’appel de Rouen requalifie les CAE (contrats d’accompagnement dans l’emploi) de 34 EVS (employés de vie scolaire) en contrats à durée indéterminée, faute pour le lycée qui les employait d’avoir exécuté son obligation de formation, de validation des acquis de l’expérience, et d’accompagnement professionnel de ces salariés en difficulté d’insertion.

Dans un arrêt du 28 février 2012, les juges d’appel confirment un jugement du conseil des prud’hommes de Rouen du 29 juin 2011, qui avait requalifié les contrats litigieux en contrats à durée indéterminée.

À compter de l’année 2006, le lycée professionnel Bernard Palissy de Maromme (Haute-Normandie) conclut, en qualité de lycée employeur pour le département, des « contrats d’avenir » afin de recruter des employés et assistants de vie scolaire. À compter du 1er janvier 2010, ces contrats aidés sont transformés, pour ce qui concerne le secteur non marchand, en CAE. Estimant ne pas avoir bénéficié des actions de formation et d’accompagnement professionnel prévues par le dispositif, 34 employés de vie scolaire saisissent la justice pour réclamer la requalification de leurs contrats en CDI.

Le code du travail prévoit en effet que le contrat d’accompagnement dans l’emploi « comporte des actions d’accompagnement professionnel ». « La convention individuelle fixe les modalités d’orientation et d’accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l’expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel ». En outre, la conclusion « d’une nouvelle convention individuelle […] est subordonnée au bilan préalable des actions d’accompagnement et des actions visant à l’insertion durable des salariés, réalisées dans le cadre de conventions individuelles conclues au titre d’un contrat aidé antérieur ». Enfin, les titulaires de CAE doivent se voir assigner un tuteur chargé notamment de « participer à [leur] accueil, [les] aider, [les] informer et [les] guider », « contribuer à l’acquisition des savoir-faire professionnels ».

INSERTION DURABLE

Les 34 EVS font valoir qu’ils n’ont bénéficié d’aucun bilan des actions visant à leur insertion durable, alors qu’il s’agit d’une condition du renouvellement des conventions individuelles. Ils estiment qu’aucune évaluation des actions de formation ou d’insertion n’a été effectuée, et qu’aucun aucun document ne répertorie les actions de formation envisagées. Ils avancent qu’aucune annexe à la convention individuelle ne mentionne les objectifs, le programme et les modalités d’organisation et d’évaluation des actions d’accompagnement et de formation, ni les modalités d’intervention de la personne désignée comme référent, pourtant obligatoires. Enfin, ils soulignent que le chef d’établissement a systématiquement été désigné en qualité de référent dans les conventions, mais qu’il n’a en fait pas exercé de rôle dans les actions de formation et d’insertion prévues.

Le lycée employeur rétorque que « le caractère sérieux » de la formation offerte aux bénéficiaires de ces contrats n’est pas une contrainte légale. Il ajoute que les conventions passées avec les salariés concernés établissent au contraire qu’outre une adaptation au poste de travail dans le cadre d’une formation interne, les salariés concernés se sont vu proposer des formations externes, propositions auxquelles ils n’auraient pas toujours donné suite.

LES ACTIONS DE VAE N’ONT PAS ÉTÉ ACCOMPLIES

La cour d’appel donne raison aux EVS. Elle constate que « les conventions conclues par l’Agence nationale pour l’emploi avec l’employeur et le bénéficiaire prévoyaient certes des actions de formation, à savoir, en interne, une adaptation au poste, mais aucune action d’accompagnement professionnel ». Or, l’article L.5134-22 du code du travail « distingue clairement ces actions de celles qui tendent à la formation des personnes bénéficiaires de ces contrats stricto sensu ». Cette précision ne figurait pas non plus dans les contrats de travail individuels. Les juges d’appel relèvent en outre que les actions de VAE n’ont pas non plus été accomplies. En effet, la presque totalité des salariés ont répondu par la négative à la question suivante figurant sur l’attestation de compétences remplie conjointement par le salarié et l’employeur : « Inscription dans une démarche de validation des acquis de l’expérience (oui/non) ». La cour d’appel observe également qu’en ce qui concerne deux salariées, le lycée « ne démontre la réalisation d’aucune action de formation ». Enfin une autre EVS déclare, « dans un document Pôle emploi renseigné quelques semaines avant l’échéance de son contrat, ne jamais avoir rencontré son tuteur, ce qui constitue une autre contravention aux prescriptions du code du travail », notent les juges.

La cour d’appel de Rouen confirme la requalification des CAE en CDI, et condamne le lycée à verser aux salariés diverses sommes au titre des indemnités de requalification, de préavis, de congés payés et de licenciement, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les parties ont deux mois pour former un pourvoi en cassation à compter de la notification de l’arrêt de la cour d’appel.

SPIP | | Plan du site | Suivre la vie du site RSS 2.0 |