SNUipp-FSU Guyane
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Préavis de grève en primaire
mercredi, 3 décembre 2008
/ SNUipp-FSU 973 /

co-secrétaire départemental du SNUipp Guyane

Ce décret dispose notamment que l’organisation syndicale ayant l’intention de déposer un préavis de grève en fasse une "notification par écrit à l’Etat" (ministère, recteur d’académie, inspecteur d’académie) qui a ensuite trois jours pour réunir les représentants de cette organisation syndicale.
Selon ce décret, l’Etat et ces organisations syndicales disposent ensuite de "huit jours francs" à compter" de la notification "pour mener à son terme la négociation préalable".
Enfin, à ’issue de cette négociation, "un relevé de conclusions" est rédigé, ajoute le décret.
En cas d’accord, le préavis de grève ne sera pas déposé. Dans le cas contraire, l’organisation syndicale déposera alors un préavis de grève.

Cela porte donc à un minimum de 10 jours francs le délai d’anticipation pour les écoles sur des négociations locales ou nationales. On voit bien les limites de réactions syndicales que cela peut générer très vite d’autant qu’avec les pratiques de ce gouvernement, de son ministre et des cadres intermédiaires, les annonces sont dans la presse avant toute discussion ou concertation.

Vous trouverez ci-après l’intégralité du décret relatif aux règles d’organisation et de déroulement de la négociation préalable au dépôt d’un préavis de grève, publié ce jour au journal officiel.


Décret n° 2008-1246 du 1er décembre 2008 relatif aux règles d’organisation et de déroulement de la négociation préalable au dépôt d’un préavis de grève prévue aux articles L. 133-2 et L. 133-11 du code de l’éducation.

NOR : MENH0820149D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale,
Vu le code de l’éducation, notamment le chapitre III du titre III du livre Ier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique ;
Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel en date du 5 septembre 2008 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :

Article 1

L’organisation et le déroulement de la négociation préalable au dépôt d’un préavis de grève prévue aux articles L. 133-2 et L. 133-11 du code de l’éducation sont régis par les articles 2 à 6 du présent décret.

Article 2

L’organisation syndicale représentative qui envisage de déposer un préavis de grève notifie, selon le cas, en fonction de leurs compétences respectives, au ministre, au recteur d’académie ou à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, les motifs invoqués.
Elle procède à cette notification par écrit, par tout moyen permettant d’attester la date de remise à cette autorité. La notification comporte les mentions, assorties des précisions utiles, des revendications professionnelles qui ont conduit l’organisation syndicale à envisager le recours à la grève et les personnels enseignants concernés par ces revendications.
L’autorité incompétemment saisie transmet sans délai la notification à l’autorité compétente ; elle en informe dans le même temps l’organisation syndicale intéressée.

Article 3

I. ― L’autorité administrative compétente réunit les représentants de l’organisation syndicale intéressée dans le délai de trois jours à compter de la remise de la notification. A cet effet, elle communique sans délai à l’organisation syndicale, par tout moyen permettant d’attester la date de cette remise, les lieu, date et heure de la première réunion de négociation préalable.

II. - L’organisation syndicale communique sans délai à l’administration les noms des membres de la délégation qui la représentent. Le nombre de ces membres ne peut excéder quatre personnes.
Dans le cas où plusieurs organisations syndicales représentatives ont fait part séparément de leur intention de déposer un préavis de grève qui comporte des revendications de même nature, ces organisations peuvent être réunies ensemble. Lorsque plusieurs organisations syndicales sont réunies ensemble, le nombre de membres désignés par chacune d’elles ne peut excéder trois personnes.
Le nombre de représentants de l’autorité administrative qui participent à la négociation ne peut être supérieur au nombre de représentants des organisations syndicales.

III. - L’autorité administrative transmet, en temps utile, avant l’ouverture de la négociation préalable, à l’organisation syndicale qui a procédé à la notification et aux représentants qu’elle a désignés toute information de nature à éclairer les parties à la négociation dans la détermination de leurs positions respectives.

IV. - L’ordre du jour de la discussion porte uniquement sur les revendications professionnelles exposées dans la notification mentionnée à l’article 2.

Article 4

Les parties disposent d’une durée de huit jours francs à compter de la notification prévue à l’article 2 pour mener à son terme la négociation préalable.

Article 5

Un relevé de conclusions de la négociation élaboré par l’autorité administrative est proposé à la signature des représentants de l’organisation syndicale ayant participé à la négociation. Ce relevé de conclusions contient au moins :
a) Les motifs ayant conduit à envisager le dépôt d’un préavis de grève, les revendications afférentes ainsi que les autres informations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 2 du présent décret ;
b) Les conditions d’organisation et de déroulement de la négociation préalable ;
c) La nature des informations et des réponses apportées par l’autorité administrative saisie, relativement aux motifs invoqués par l’organisation syndicale ;
d) Les positions finales respectives des parties à la négociation et la liste des points d’accord et de désaccord éventuels constatés au terme de la négociation préalable ;
e) Le cas échéant, les modalités selon lesquelles les déclarations préalables prévues à l’article L. 133-4 du code de l’éducation sont transmises à l’autorité administrative.
L’autorité administrative compétente procède par tout moyen de son choix à la communication du relevé de conclusions aux personnels enseignants concernés.

Article 6

La participation à la négociation des personnes désignées par les organisations syndicales pour les représenter s’impute sur le contingent de décharges d’activité de service prévu à l’article 16 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Toutefois dans le cas où l’organisation syndicale ne compte, parmi les personnels concernés par le projet de préavis de grève, aucun représentant syndical bénéficiant d’une décharge d’activité de service, l’autorité administrative accorde une autorisation d’absence au représentant syndical appartenant à ces personnels que l’organisation syndicale lui désigne.

Article 7

Le ministre de l’éducation nationale, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d’Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er décembre 2008.