Le recteur de Guyane a choisi de "proposer" (il semble qu’il y ait eu une incitation très forte !) des stages en responsabilité de trois semaines aux PE1 pour remplacer les T1 et T2 effectuant leur formation continuée.
Vous trouverez ci-dessous une analyse contenant :
des éléments de contexte.
des éléments de problématiques.
le cadre réglementaire actuel.
le bilan de l’enquête de mise en place des stages.
une note sur la responsabilité.
- Contexte
La lettre de mission de Nicolas Sarkozy, en juillet 2007, affirmait que « la formation des enseignants devra durer cinq ans et sera reconnue par un diplôme de niveau master ». Pendant des mois, les ministères de l’Education et de l’Enseignement supérieur ont multiplié les annonces, dans la précipitation, sans concertation préalable avec les organisations syndicales et les acteurs concernés. L’ensemble de la communauté éducative s’est opposé à ce projet de réforme de la formation et du recrutement des enseignants.
Contraints par les fortes mobilisations, en particulier dans les universités et les IUFM, les ministres ont du annoncer un report partiel de la réforme en 2011, faisant de l’année 2010 une année transitoire. En effet, l’année de PE1 est maintenue ainsi que la forme actuelle du concours, mais pas les conditions d’organisation de l’année de stagiaire (PE2). L’adoption du décret relatif au statut particulier des PE (contre lequel le SNUipp a voté) entérine la disparition de l’année de PE2 dès la rentrée prochaine et exige l’inscription en M2 pour s’inscrire au concours de recrutement.
Les lauréats au concours 2010 vont se retrouver en responsabilité d’une classe à la rentrée prochaine et ne bénéficieront que d’un tiers temps de retour en formation, contre 60% de formation initiale à l’IUFM et 40% de stage en responsabilité pour l’actuelle PE2.
- Circulaire stage
A la rentrée, une circulaire, définissant les stages destinés aux étudiants en master « métiers de l’enseignement », est parue. Elle permet l’organisation de stages en responsabilité pour les PE1 au cours de cette année transitoire :
Des stages en responsabilité (108 heures maxi) seront proposés cette année aux inscrits au concours et dans une formation de niveau master ou déjà titulaire d’un M1 ou M2.
Le rectorat fournit les volumes et supports de stages. Il doit se mettre en contact avec les universités ou les IUFM pour élaborer les modalités de mise en œuvre.
Ces stages peuvent, ou non, faire partie des critères de validation de l’année universitaire. Mais le ministère de l’enseignement supérieur incite à ce que ce soit le cas. Le recteur laisse même entendre que les PE1 qui refuseraient de faire ces stages ne pourraient pas se présenter au concours !
Une convention et un contrat de travail doivent être signés entre l’université ou l’IUFM, l’employeur (le rectorat) et l’étudiant.
- Le SNUipp intervient
Dans un courrier au ministre, le SNUipp rappelle que ces stages ne peuvent en aucun cas se substituer à une réelle formation professionnelle et continue de demander le maintien de l’année de formation à l’IUFM après le concours 2010. Pour cette année transitoire le SNUipp interpelle le ministre sur les problèmes que pose la mise en place de ces stages, tant pour le déroulement de la formation que pour le fonctionnement des écoles. Lorsque le ministère impose des stages en responsabilité dans le cadre de la réforme de la formation que nous rejetons, le SNUipp exige qu’aucun étudiant n’ait de classe en responsabilité sans formation préalable (stage d’observation, pratique accompagnée...). Le SNUipp s’opposera à l’utilisation des étudiants inscrits au concours de recrutement de professeurs des écoles comme moyen d’enseignement servant à compenser les insuffisances de postes budgétaires (compensation des décharges de direction d’école, remplacements de maîtres absents,...). Une demande de mise à disposition de PE1 pour effectuer des remplacements variés a d’ailleurs déjà été effectuée par le rectorat de Guyane auprès de l’IUFM qui a heureusement refusé.
En réponse, le ministère a demandé à ce que le SNUipp lui fasse remonter toutes les situations où les étudiants seraient mis en stage sans aucune préparation.
- Les questions posées par ces stages
Modalités d’organisation
L’enquête montre une grande disparité dans les modalités d’organisation pour cette année :
Stages sur la base du volontariat ou obligatoires.
Encadrement, accompagnement qui échappent à l’IUFM.
Rôle du titulaire de la classe
Durées de stage diverses selon les départements (la circulaire fixe 108 h maximum).
Idem pour la préparation de ces stages : aucune, IUFM, Université, stage de PA, stage d’observation, intégration dans le parcours de formation, …
Rémunération
Une rémunération de 3000 € net environ est prévue pour 108 heures de stages. Les activités ne peuvent excéder 27 heures par semaine et comprennent les 24h d’enseignement, l’aide personnalisée et éventuellement les concertations au côté de l’enseignant titulaire de la classe. La convention doit définir tous les temps de service et les prendre en compte dans la rémunération.
La majorité des étudiants se portent volontaires pour ces stages, en premier lieu pour des raisons financières. L’allongement de la durée des études pose la question de la démocratisation pour l’accès au métier, d’autant que cette rémunération est loin de compenser la perte d’une année de salaire de PE2. Les dispositifs sociaux à l’attention des étudiants sont pour l’instant très insuffisants et ne répondent pas aux besoins.
Prise en compte du stage dans la validation de l’année
Les stages seront-ils intégrés dans la validation de l’année ? Si c’était le cas, l’articulation entre les stages et la préparation du concours risque d’être trop lourde pour les étudiants. De plus, que se passera-t-il pour ceux qui n’auront pas effectué de stages ? Pour ceux qui ne valideraient pas leur stage ? Dans le contexte d’autonomie des universités, l’absence d’un cadrage national va conduire à de grandes inégalités dans la validation de cette année de formation.
Suivi par les PEMF
Le volume de stagiaires, prévu à hauteur d’environ 27 000, ne permet pas un suivi par les seuls PEMF. Le ministère demande que des volontaires soient dégagés (Maîtres d’Accueil Temporaires). Sur quels critères seront retenus les éventuels titulaires volontaires ? Sur quel temps pourront-ils assurer le suivi des stagiaires ? Devront-ils assurer une évaluation ? Des indemnités seront-elles prévues dans le cadre de cet accueil pour le titulaire qui accueillera le stagiaire ? Quelle articulation avec les IUFM ? Le suivi de collègues entrant dans le métier par des personnels non formés remet en cause les compétences et le rôle des PEMF.
Nombre de postes au concours
La question du nombre de postes au concours (engagement oral d’un maintien de 7 000 postes pour le concours 2010) est à mettre en regard avec l’offre de stage (27000). Cette question est déterminante pour éviter l’arrivée d’emplois précaires dans le 1er degré.
- Cadre réglementaire
Circulaire d’organisation des stages et la convention type.
Décret relatif au statut des professeurs des écoles (version consolidée au 30/08/09)
Dispositions transitoires
- Annexe juridique : responsabilité civile des étudiants en stage préparant le concours de professeurs des écoles lors de leurs stages
La circulaire 2009-109 du 29 août 2009 prévoit la possibilité d’offrir aux étudiants inscrits au concours de professeurs des écoles pour la session 2010 des stages en école. Deux types de stage sont présentés. Des stages d’observation et de pratique accompagnée et des stages en responsabilité au cours desquels l’étudiant prendra la classe.
Une convention doit être passée entre le Recteur de l’Académie, les Présidents des Universités concernées et les intéressés. L’article 3 de celle-ci porte sur la « protection sociale » et sur la « responsabilité civile ». S’il traite effectivement du premier point il n’aborde pas le second.
Cette note se borne à résumer brièvement le texte, l’esprit et l’évolution dans son application de la loi du 5 avril 1937 (article 2) portant sur la responsabilité des membres de l’enseignement public.
Les principes de la protection juridique
« Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». C’est le fondement de la responsabilité civile.
« Les instituteurs et les artisans sont responsables du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’il sont sous leur surveillance »
« En ce qui concerne les instituteurs, les fautes d’imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur à l’instance »
« Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l’enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l’occasion d’un fait dommageable commis, soit par les enfants ou jeunes gens qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit à ces enfants ou jeunes gens dans les mêmes conditions, la responsabilité de l’Etat sera substituée à celle desdits membres de l’enseignement qui ne pourront jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants ».
« Il en sera ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d’éducation morale ou physique, non interdit par les règlements, les enfants ou jeunes gens confiés ainsi aux membres de l’enseignement public se trouveront sous leur surveillance ».
Ces dispositions de la loi du 5 avril 1937 (qui a modifié le Code civil de 1804 et la loi du 20 juillet 1899) aboutissent à substituer à celle de l’instituteur la responsabilité de l’Etat. Depuis cette date, on ne peut plus parler exactement d’une responsabilité des instituteurs. Il s’agit en réalité d’une responsabilité de l’Etat du fait des membres de l’enseignement.
Cela se traduit par une excellente « couverture » pour lesdits membres. S’ils commettent une faute de surveillance, qu’un accident arrive, par exemple, entraînant un dommage à un élève, ce n’est pas eux qui auront à supporter la réparation de celui-ci, - des « dommages et intérêts »,- mais leur employeur.
Qui plus est, c’est à la victime ou ses représentants - le plus souvent les parents de l’élève,- qu’il appartient d’apporter la preuve de la faute et d’établir le lien de causalité entre celle-ci et le dommage.
« L’action récursoire pourra être exercée par l’Etat soit contre l’instituteur soir contre les tiers, conformément au droit commun ».
En d’autres termes, après avoir indemnisé la victime, l’employeur se réserve le droit de se retourner contre l’enseignant fautif et pourrait lui réclamer tout ou partie de l’indemnisation à laquelle il a procédé à sa place.
Dans les faits, cette latitude qui lui revient n’est qu’exceptionnellement mise en oeuvre y compris dans les dommages d’une extrême gravité. A titre d’exemple, au cours de l’année 2003 à l’occasion de deux procès distincts où des fautes de surveillance d’enseignants ont été retenues, fautes de surveillance ayant un lien de causalité avec la chute et la mort de deux élèves dans l’enseignement primaire dans deux écoles différentes, l’Etat qui a assuré l’indemnisation des représentants des victimes ne s’est pas retourné contre les enseignants.
C’est ainsi un régime très protecteur qui existe depuis longtemps et qui s’est progressivement étendu non seulement parmi les personnels de l’Education nationale, mais bien au delà.
L’extension du bénéfice de la protection juridique
Lors de son adoption, l’article 2 de la loi de 1937 visait les membres de l’enseignement public. Le rattachement à « l’enseignement public » était doublement limité. D’une part, seuls les membres des établissements publics étaient visés. D’autre part, parmi tous ces membres, seuls ceux chargés de l’enseignement et de la surveillance des élèves étaient concernés.
Peu à peu, ces conditions ont été conçues extensivement par voie législative ou administrative dans certains cas et jurisprudentielle dans d’autres.
Quelques exemples peuvent être mentionnés.
La circulaire n° I-69-275 du 6 juin 1969, relative à la surveillance des élèves des écoles maternelles à l’occasion de sorties à l’extérieur de l’école, précise que les personnes, notamment les parents d’élèves, « qui proposeraient (…) leur collaboration et participeraient, avec l’accord de la directrice à la surveillance des enfants pendant les sorties organisées possèderaient, au regard de la loi du 5 avril 1937, la qualité de collaborateurs occasionnels du service public d’éducation, et la responsabilité pouvant être mise en cause de leur fait serait celle de l’Etat ».
La circulaire n°76-260 du 20 août 1976, relative aux sorties et voyages collectifs d’élèves dispose : « les personnes qui proposeraient ainsi leur collaboration bénévole et qui participeraient, avec l’accord des chefs d’établissement et directeurs d’école, à l’encadrement d’une sortie ou d’un voyage en France et à l’étranger, seraient aux termes de la jurisprudence administrative, considérées comme collaborateur occasionnels du service public d’enseignement et pourraient obtenir de l’Etat des dommages et intérêts pour les dommages subis par eux à l’occasion de ces activités. En ce qui concerne les dommages subis ou causés par les élèves, la jurisprudence assimile les collaborateurs bénévoles aux membres de substitution de la responsabilité, telle qu’elle est prévue par la loi du 5 avril 1937.
Par un arrêt du 24 avril 1981, la Cour de cassation a admis la substitution de l’Etat quel que soit le statut de l’enseignant auquel la faute était imputable.
La note de service n°84-150 du 24 avril 1984, relative aux activités physiques de pleine nature pendant le temps scolaire dans les classes élémentaires et maternelles indique qu’ « en l’état actuel de la jurisprudence, on peut admettre que toute personne extérieure intervenant bénévolement avec l’autorisation du chef d’établissement bénéficie de la loi du 5 avril 1937 ». Le terme « membre de l’enseignement public » semble assez large pour que puissent y être rattachées, a priori, toutes les personnes exerçant leur activité dans un établissement scolaire public.
La loi de programmation du « nouveau contrat pour l’école », du 13 juillet 1995 considère que les personnes employées dans le cadre des contrats d’association à l’école » peuvent être assimilées aux instituteurs et bénéficier de la substitution de l’Etat : « les établissements publics locaux d’enseignement peuvent confier, par des contrats à durée limitée et non renouvelable, la charge d’activités éducatives à des demandeurs d’emplois qui justifient d’un diplôme ou d’une expérience suffisante (…) la rémunération de ces activités est assurée par l’Etat ».
Cette conception, « l’esprit de la loi », a même permis à des personnels non membres de l’enseignement public de bénéficier de la loi du 5 avril 1937. Une femme de service chargée de la surveillance des enfants en a été bénéficiaire car il a été admis que « si une femme de service ne peut être considérée comme un membre du corps enseignant au sens strict, il n’en demeure pas moins que la mission de surveillance s’intégrant à la mission générale d’enseignement impartie à l’établissement scolaire, cette personne de surveillance doit être assimilée à l’instituteur ». Un maître nageur sauveteur a également bénéficié de cette protection pour les mêmes raisons et en intégrant également le fait que l’enseignement de la natation était inscrit dans les programmes de l’école.
La situation juridique des étudiants en stage
Employés par l’Etat, dans le cadre d’un contrat de droit public qui leur donne compétence pour assurer « devant une ou plusieurs classes la préparation, la conduite d’activités d’enseignement », la situation des étudiants en stage apparaît juridiquement bien plus simple que les cas, non exhaustifs, précédemment évoqués. Par voie de conséquence, ils doivent pouvoir, le cas échéant, bénéficier de la loi du 5 avril 1937.
La convention confère à ces stagiaires la qualité d’agent public (art 6, 2 ème alinea de la loi n°84-16 du 11 janvier 1994). Leur situation, est donc fonctionnellement assimilable à celle de « l’instituteur » et correspondre, dans les faits, à celle des « suppléants éventuels » recrutés naguère dans des conditions identiques et qui en ont bénéficié.