Obligations de service et suppression du samedi matin
lundi 5 mai 2008
Comparatif entre le décret du 15 janvier 1991 et le décret présenté en CTPM (circ. ST GL 21_04_08) qui précise les obligations de service des enseignants du 1er degré, consécutives à la suppression du samedi matin.
Vous trouverez ci-dessous un tableau comparatif entre le décret du 15 janvier 1991 et le décret présenté en CTPM (circ. ST GL 21_04_08) qui précise les obligations de service des enseignants du 1er degré, consécutives à la suppression du samedi matin et du changement d’horaires hebdomadaires pour les élèves.
Projet de décret relatif au service des personnels enseignants du premier degré
TABLEAU COMPARATIF
Situation antérieure | Nouvelle situation | Observations |
Décret n° 91-41 relatif au service hebdomadaire des personnels enseignants du premier degré.
Article 1
Dans le cadre de leur service hebdomadaire, les personnels enseignants du premier degré consacrent, d’une part, vingt-six heures à l’enseignement, d’autre part, une heure hebdomadaire en moyenne annuelle, soit trente-six heures par an hors du temps de présence devant les élèves à des travaux au sein des équipes pédagogiques, à des conférences pédagogiques et à la tenue des conseils d’écoles obligatoires.
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Projet de décret relatif au service des personnels enseignants du premier degré.
Article 1
Dans le cadre de leur service, les personnels enseignants du premier degré consacrent d’une part, vingt-quatre heures hebdomadaires d’enseignement à tous les élèves, d’autre part, trois heures hebdomadaires en moyenne annuelle, soit cent huit heures annuelles à des activités qui se répartissent conformément aux dispositions prévues à l’article 2.
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Ce qui change :
diminution du service d’enseignement 24 heures hebdomadaires contre 26 heures ;
augmentation du service hors enseignement qui passe de 36 heures annuelles à 108 heures annuelles.
Le décret n° 91-41 du 14 janvier 1991 est abrogé.
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Arrêté du 15 janvier 1991 relatif à l’organisation de l’horaire de service hors enseignement des personnels enseignants du premier degré.
Article 1
Les trente-six heures annuelles de service hors enseignement des personnels enseignants du premier degré prévues à l’article 1er du décret du 14 janvier 1991 susvisé se répartissent de la manière suivante :
Dix-huit heures de travaux au sein des équipes pédagogiques ;
Douze heures de conférences pédagogiques ;
Six heures affectées à la tenue des conseils d’école obligatoires.
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Article 2
Les cent huit heures annuelles de service s’organisent de la manière suivante :
soixante heures consacrées à de l’aide personnalisée auprès des élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages et au temps d’organisation correspondant ;
vingt-quatre heures consacrées aux travaux en équipes pédagogiques, aux relations avec les parents, à l’élaboration et au suivi des projets personnalisés de scolarisation pour les élèves handicapés ;
dix-huit heures d’animation pédagogique et de formation ;
six heures de participation aux conseils d’école obligatoires.
Dans le cas où les heures mentionnées au 1. ci-dessus ne peuvent être intégralement mobilisées pour de l’aide personnalisée, elles sont consacrées au renforcement du temps de formation des enseignants hors de la présence des élèves.
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Le précédent décret (91-41) ne définissait pas précisément les 36 heures. C’est l’arrêté du 25 janvier 1991 qui donnait une répartition de ces heures.
Désormais, la répartition des heures est définie par décret.
Ne changent pas :
les 6 heures consacrées au conseil d’école ;
Augmentent :
les heures consacrées aux travaux des équipes pédagogiques passent de 18h à 24h (+6h) ;
les heures consacrées aux animations pédagogiques passent de 12h à 18h (+ 6 heures) ;
S’ajoutent désormais :
les 60 heures consacrées à l’aide personnalisée et à l’organisation de cette aide.
Les 60 heures, si elles ne sont pas utilisées à l’aide personnalisée, peuvent être utilisées pour la formation.
Cette répartition est conforme au relevé de conclusion signé par le SE et le SGEN.
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Article 2
La mise en place du dispositif défini à l’article précédent est effectuée sous la responsabilité de l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription d’enseignement du premier degré dans laquelle se trouve l’école où exerce l’enseignant concerné. |
Article 3
Les cent huit heures annuelles de service prévues aux articles 1 et 2 sont effectuées sous la responsabilité de l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription dans laquelle exercent les enseignants concernés. |
Aucun changement. Si ce n’est que cet article figure désormais dans le décret et non dans un arrêté. |