modifiée par la note de service n° 86-194 du 13 juin 1986 (Éducation nationale : bureau DAF 3)
Texte adressé aux recteurs (services financiers).
Paiement d’avance sur frais de changement de résidence.
Référence : circulaire n° 78-203 du 21 juin 1978.
La circulaire citée en référence met à la charge des services financiers du rectorat d’origine de l’agent muté le paiement de l’avance sur frais de changement de résidence et précise que le règlement définitif du dossier est de la compétence du rectorat de l’académie d’accueil. Mon attention a été appelée sur le fait que l’avance perçue s’avère, parfois, supérieure aux frais réellement exposés, notamment pour le transport de mobilier. Aussi, dans un souci de bonne gestion, il me parait nécessaire de mettre en place une procédure qui permette aux ordonnateurs de la dépense de suivre son exécution dans sa totalité, selon les modalités décrites ci-dessous :
Le rectorat d’origine adresse aux services financiers du rectorat d’accueil la liste des agents bénéficiaires d’avances ainsi que copies des états de liquidation ;
Le rectorat d’accueil, pour sa part, provoque la constitution du dossier de frais de changement de résidence, s’assurant ainsi de la réalité de la dépense. Si l’agent muté n’est pas en mesure de présenter la facture acquittée ou si cette dernière révèle un trop-perçu au regard de l’avance consentie, il émet un ordre de reversement à l’ encontre de l’agent muté. ( BO n° 5 du 31 janvier 1985.)
Extraits du décret n° 89-271 du 12 avril 1989
modifié par le décret n° 98-843 du 22/09/1998
modifié par le décret n° 99-807 du 15/09/1999
Conditions et modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l’intérieur des départements d’outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d’un département d’outre-mer à un autre.
Titre premier : dispositions générales
Article premier.—Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais à la charge des budgets de l’Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif à l’occasion des déplacements temporaires ou des changements de résidence effectués par les personnels civils :
l’intérieur d’un département d’outre-mer ;
2. Pour se rendre de la métropole dans un département d’outre-mer et en revenir ;
3. Pour se rendre d’un département d’outre-mer en métropole et en revenir ;
4. Pour se rendre d’un département d’outre-mer dans un autre département d’outre-mer.
Le présent décret ne s’applique pas aux voyages de congés bonifiés.
Pour l’application du présent décret, les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont considérées comme des départements d’outre-mer.
Le présent décret est également applicable au règlement des frais de déplacement à la charge des budgets des organismes qui sont soumis au contrôle économique et financier de l’Etat et dont les dépenses de fonctionnement sont couvertes au moins à 25 % par des subventions de l’Etat et des établissements visés au premier alinéa, par la perception de taxes parafiscales ou par la vente de produits du domaine public ou privé de l’Etat ou des collectivités publiques.
Un arrêté conjoint du ministre chargé du Budget et du ministre intéressé pourra fixer des modalités particulières d’application du présent décret à chacun de ces organismes ou établissements. Jusqu’à l’intervention de cet arrêté, les régimes particuliers de remboursement des frais de déplacement actuellement en vigueur pourront continuer d’être appliqués, mais ne pourront faire l’objet d’aucune revalorisation.
Art. 2.— abrogé
Art. 3.—Les personnes autres que celles qui reçoivent de l’Etat, d’un établissement public national à caractère administratif ou d’un organisme visé à l’article premier, troisième alinéa, une rémunération ou un salaire au titre de leur activité principale, ne peuvent être réglées de leurs frais de déplacement que sur décision conforme du ministre intéressé ou du chef de l’établissement, visée par le contrôleur financier ou le contrôleur d’Etat concerné.
Cette décision précise le groupe dans lequel ces personnes sont classées.
Art. 4 abrogé
Art. 5.—Pour l’application du présent décret, sont considérés comme :
1. Résidence : le territoire de la commune où est située la résidence administrative de l’agent ;
2. Lieu de résidence habituelle : lieu où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l’intéressé, c’est-à-dire le territoire européen de ou un département d’outre-mer selon le cas : le cas
3. Mariés : les époux au sens de l’article 213 du Code civil et, par assimilation, pour l’établissement de ses droits, l’agent célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps ayant au moins un enfant à charge au sens de la législation sur les prestations familiales ou un ascendant vivant habituellement sous son toit et qui, en application de la législation fiscale métropolitaine, n’est ou ne serait pas assujetti à l’impôt sur le revenu des personnes physiques ;
4. Membres de la famille : à condition qu’ils vivent habituellement sous le toit de l’agent, le conjoint, les enfants de l’agent ainsi que les enfants du conjoint, et les enfants régulièrement adoptés, lorsqu’ils sont à charge au sens prévu par la législation sur les prestations familiales, les enfants infirmes visés à l’article 196 du Code général des impôts, les ascendants qui, en application de la législation fiscale métropolitaine, ne sont, ou ne seraient pas, assujettis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.
Titre III : changement de résidence
Art. 17.—L’agent qui change de résidence peut prétendre à la prise en charge ses frais qui en résultent pour lui-même à la condition, s’il est marié, que ces frais n’aient pas été pris en charge par l’employeur de son conjoint.
L’agent marié peut, en outre, à la même condition, prétendre à la prise en charge des frais :
1. De son conjoint, si l’une ou l’autre des deux conditions suivantes est remplie
a) Les ressources personnelles du conjoint sont inférieures au traitement soumis à retenues pour pension afférent à l’indice brut 340 ;
b) Le total des ressources personnelles du conjoint et du traitement brut de l’agent n’excède pas trois fois et demie le traitement soumis à retenues pour pension afférent à l’indice brut 340 ;
2. Des autres membres de sa famille visés à l’article 5 ci- dessus. Toutefois, la prise en charge de chacun de ces membres ne peut être effectuée qu’au titre de l’un ou l’autre des conjoints.
En ce qui concerne les changements de résidence énumérés à l’article 19-I ci-dessous, le conjoint et les membres de la famille n’ouvrent droit à la prise en charge que s’ils accompagnent l’agent à son poste ou s’ils l’y rejoignent dans un délai maximum de neuf mois à compter de sa date d’installation administrative.
Art. 18.—Le changement de résidence est celui que l’agent se trouve dans l’obligation d’effectuer lorsqu’il reçoit une affectation définitive dans une commune différente de celle dans laquelle il était affecté antérieurement.
Est assimilé au changement de résidence et ouvre droit à indemnisation le déménagement effectué à l’intérieur de la résidence :
1. Lorsqu’il est imposé par l’administration pour occuper, à la suite d’une nomination ou d’une promotion, un logement concédé par nécessité absolue de service ;
2. Lorsqu’il résulte d’un changement d’affectation imposé par l’administration qui oblige l’agent à évacuer un logement concédé par nécessité absolue de service.
Aucune indemnisation n’est due en cas d’affectation provisoire.
Art. 19.—I.—Changement de résidence d’un département d’outre-mer vers le territoire européen de , et vice versa, ainsi qu’un département d’outre-mer vers un autre département d’outremer.
L’agent a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence dans les cas ci-après :
1. Lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire :
a) Par une suppression d’emploi ;
b) Par une mutation pour pourvoir un emploi vacant pour lequel aucune candidature n’a été présentée ou lorsque l’autorité ayant pouvoir de nomination a écarté toutes les candidatures présentées ; pour l’application de ces dispositions, le consentement des magistrats de l’ordre judiciaire, lorsqu’il est statutairement exigé, n’est pas assimilable à une candidature ;
c) Par une promotion de grade ou, pour les magistrats, par une nomination à un groupe de fonctions hiérarchiquement supérieur ou à un emploi classé hors hiérarchie ;
d) Par une nomination :
Soit à un emploi prévu par l’article D 15 du Code des pensions ;
Soit à un emploi conduisant à pension d’une administration de l’Etat qui est normalement pourvu par voie de détachement prévu à l’article 14 (1°) du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, lorsque le détachement est le principal mode de recrutement de cet emploi ;
e) Par une nomination dans un autre corps de même catégorie ou de catégorie supérieure au sens de l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ou, pour les agents non titulaires, par une nomination à un emploi hiérarchiquement supérieur ; les emplois de magistrat sont assimilés à des emplois de la catégorie A ;
f) Par une réintégration à l’expiration d’un congé de longue maladie ou de longue durée, conformément aux dispositions de l’article 46 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif, notamment, au régime des congés de maladie de fonctionnaires ;
g) Par l’accomplissement des obligations statutaires prévues par les dispositions de l’article premier du décret n° 72-555 du 30 juin 1972 relatif à l’emploi des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l’Ecole nationale d’administration et des administrateurs des postes et télécommunications et de l’article 9 du décret n° 58-1277 du 22 décembre 1958 pris pour l’application de l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ;
h) Par un retour au lieu de la résidence habituelle reconnu indispensable en raison de l’état de santé de l’agent par le comité médical prévu par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
i) Par une affectation, à l’issue d’un congé de formation, à un emploi situé dans une localité différente de celle où l’agent exerçait ses fonction lors de sa mise en congé, conformément aux dispositions de l’article 17, deuxième alinéa, du décret n° 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires.
2. Lorsque le changement de résidence est consécutif :
a) A une mutation demandée par un agent qui a accompli au moins quatre années de services sur le territoire européen de ou dans le département d’outre- mer d’affectation ; pour apprécier cette durée de services, il n’y a pas lieu de tenir compte des mutations intervenues, suivant le cas, sur le territoire européen de ou dans le département d’outre-mer considéré ;
b) A un détachement dans un emploi conduisant à pension du Code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des détachements prévus à l’article 14 (10°) du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 pour l’accomplissement d’une période de scolarité ;
c) A une réintégration, au terme d’un détachement dans un emploi conduisant à pension du Code des pensions civiles et militaires de retraite lorsque cette réintégration est prononcée d’office ou lorsqu’elle est demandée par un agent qui a accompli au moins cinq ans dans le poste territorial où il était affecté précédemment. Cette durée de service est réduite à 4 année pour les agents visés au 2° de l›article 3 du décret 96-1027 du 26//11/1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l›état et de certains magistrats dans la collectivité territoriale de Mayotte. La réintégration à l’issue d’un détachement prononcé en application de l’article 14 (10°) du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 pour l’accomplissement d’une période de scolarité ne donne pas lieu au paiement des indemnités de changement de résidence. Cependant, la prise en charge des frais de changement de résidence est accordée aux fonctionnaires qui, à l’issue d’une période de scolarité, sont nommés, sans en avoir fait la demande, dans une résidence différente de la résidence antérieure au détachement ; les abattements prévus à ]’alinéa ci-dessous ne sont pas applicables dans ce cas particulier.
Dans les cas visés au 2 ci-dessus, les indemnités prévues aux articles 26 et 27 sont réduites de 20 % et la prise en charge des frais mentionnés à l’article 24 est limitée à 80 % du montant des sommes engagées. Il en est de même pour les remboursements effectués en application des articles 20, 21 et 22 du présent décret.
Sous réserve des articles 20 et 21 ci-après, les agents n’ont droit à aucun remboursement ou indemnisation dans tous les autres cas, notamment dans celui de première nomination dans publique, de déplacement d’office prononcé après une procédure disciplinaire, ainsi que dans celui de mise en disponibilité, en service détaché dans un emploi ne conduisant pas à pension du Code des pensions civiles et militaires de retraite ou en position hors cadre au sens des dispositions statutaires relatives à publique de l’Etat..
La durée de service mentionnée au a) et c) est réduite à 2 ans pour les agents affectés à Mayotte pour une durée de séjour réglementée dans les conditions prévues respectivement à l’article 28 du décret n° 65-654 du 9/05/1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de nationale et à l’article 2 du décret du 26/11/1996 précité.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux indemnités et remboursements versés à l’occasion des changements de résidence entre Mayotte et un autre département d’Outre-mer ou le territoire européen de aux agents affectés dans les conditions prévues par le décret du 9/05/1995 et le décret du 26/11/1996 précités.
Il.—Changement de résidence à l’intérieur d ’un même département d’outre-mer
Les droits des agents qui changent de résidence à l’intérieur d’un département d’outre-mer sont appréciés dans les conditions prévues par le décret du 10 août 1966 susvisé.
Art. 20. - En cas de séparation de corps ou de divorce intervenant en cours de séjour, et si le mariage a été contracté antérieurement au voyage d’affectation de l’agent, le conjoint séparé ou l’ex-conjoint satisfaisant aux conditions de ressources prévues à l’article 17 ci-dessus peut prétendre au remboursement des frais de changement de résidence lorsqu’il demande, dans un délai d’un an à compter de la date de la séparation ou du divorce, son rapatriement, ainsi que celui des enfants à charge qui lui ont été confiés, au lieu de la résidence habituelle de l’agent au moment du divorce ou de la séparation, ou, éventuellement, au lieu de sa propre résidence habituelle.
Art. 21.—L’agent admis à la retraite peut prétendre au remboursement des frais de changement de résidence, pour lui et les membres de sa famille, s’il demande son rapatriement, au lieu de sa résidence habituelle, dans un délai de deux ans à compter de sa radiation des cadres.
Art. 22.—Les membres de la famille d’un agent décédé en service peuvent prétendre au remboursement de leurs frais de changement de résidence lorsqu’ils demandent, dans un délai d’un an à compter du décès, leur rapatriement au lieu de la résidence habituelle de l’agent au moment de son décès ou, éventuellement, au lieu de leur propre résidence habituelle.
Art. 23.—La prise en charge des frais de changement de résidence décrits aux articles 19-1, 20, 21 et 22 ci-dessus comporte :
1° La prise en charge des frais de transport des personnes dans les conditions prévues au titre IV du présent décret ;
2° L’attribution d’une indemnité forfaitaire de transport de bagages ou de changement de résidence dans les conditions prévues aux articles 26 et 27 ci-dessous.
La prise en charge des frais de changement de résidence est limitée au parcours compris entre l’ancienne et la nouvelle résidence, la distance orthodromique de ce parcours étant fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du Budget et du ministre chargé de publique.
Art. 24.—L’agent bénéficie de la prise en charge des frais de voyage prévue à l’article précédent pour lui-même, ainsi que pour les membres de sa famille qui, ayant droit au remboursement des frais de changement de résidence, résident depuis au moins un andans sa résidence habituelle.
Art. 25.—Les membres de la famille n’ont pas droit à la prise en charge des frais de voyage de retour à la résidence habituelle de l’agent avant que ce dernier puisse y prétendre pour lui-même. Toutefois, à titre exceptionnel, celle-ci peut être accordée par anticipation, soit pour des raisons de santé, soit pour des motifs de scolarité des enfants à charge. Dans ce dernier cas, l’anticipation ne doit pas être supérieure à neuf mois. L’autorisation est donnée, sur justifications préalables, par le ministre ou le chef de l’établissement dont l’agent relève ou par un fonctionnaire ayant régulièrement reçu délégation à cet effet.
L’agent dont les frais de voyage sont pris en charge au titre d’un congé ou du retour à sa résidence habituelle peut prétendre au remboursement des frais de voyage des enfants qui ne sont plus à sa charge, au sens de l’article 5 ci-dessus, sous réserve que ces derniers aient cessé de l’être pendant l’année qui précède ce voyage.
Art. 26.—L’agent à qui un logement meublé est fourni par l’Administration dans sa nouvelle résidence est remboursé de ses frais de transport de bagages au moyen d’une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé du Budget et du ministre chargé de publique.
Art. 27.—L’agent qui ne dispose pas d’un logement meublé par l’Administration dans sa nouvelle résidence est remboursé de tous les frais autres que les frais de transport de personnes au moyen d’une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé suivant des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du Budget et du ministre chargé de publique.
Titre IV : transport des personnes
C) Concours ou examen professionnels
Art. 42.—La prise en charge des frais de transport, à l’exclusion de toute indemnité de mission, est accordée aux agents en service dans un département d’outre-mer qui sont appelés à se rendre sur le territoire européen de pour se présenter aux épreuves d’admission d’un concours ou d’un examen professionnel organisé par l’Administration. Un même agent ne peut bénéficier, au titre de ces dispositions, que du remboursement d’un seul voyage au cours d’une période de douze mois consécutifs.
Taux des indemnités forfaitaires de changement de résidence
Arrêté du 12 avril 1989 (Fonction publique et Réformes administratives : Administration et Fonction publique ; Budget)
Vu D. n° 89-271 du 12-4-1989.
Taux des indemnités forfaitaires de changement de résidence prévues aux articles 26 et 27 du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l’intérieur des départements d’outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d’un département d’outre-mer à un autre.
Article premier (modifié par l’ arrêté du 12 juillet 2000 ) [ 1 ] .
Le montant de l’ indemnité forfaitaire de transport de bagages prévue à l’article 26 du décret du 12 avril 1989 susvisé est déterminé à l’aide des formules suivantes :
I = 1 922 + (1, 804 x DP) si le produit DP est inférieur ou égal à 1 000 dans lesquelles : |
Art. 2 (idem) [ 1 ] .
Le montant de l’ indemnité forfaitaire de changement de résidence prévue à l’article 27 du décret du 12 avril 1989 susvisé est déterminé à l’aide des formules suivantes :
I = 3 727 + (2, 404 x DP) si le produit DP est inférieur ou égal à 4 000 dans lesquelles : |
Art. 3 . - Les distances orthodromiques sont fixées ainsi qu’ il suit :
a) Entre Paris et les chefs-lieux des départements d’outre-mer :
Guadeloupe (Basse-Terre) : .
Guyane (Cayenne) : .
Martinique (Fort-de-France) : .
Mayotte (Dzaoudzi) : .
Réunion (Saint-Denis) : .
Saint-Pierre-et-Miquelon (Saint-Pierre) : .
b) Entre les départements d’outre-mer :
Guadeloupe (Basse-terre) - Martinique (Fort-de-France) : .
Guadeloupe (Basse-Terre) -Guyane (Cayenne) : .
Guadeloupe (Basse-Terre) - Mayotte (Dzaoudzi) : .
Guadeloupe (Basse-Terre) -Réunion (Saint-Denis) : .
Guadeloupe (Basse-Terre) - Saint-Pierre-et-Miquelon (Saint-Pierre) .
Martinique (Fort-de-France) - Guyane (Cayenne) : .
Martinique (Fort-de-France) - Mayotte (Dzaoudzi) : 12 1 .
Martinique (Fort-de-France) -Réunion (Saint-Denis) : .
Martinique (Fort-de-France) - Saint-Pierre-et-Miquelon (Saint-Pierre) : .
Guyane (Cayenne) - Mayotte (Dzaoudzi) : .
Guyane (Cayenne) - Réunion (Saint-Denis) : .
Guyane (Cayenne) - Saint-Pierre-et-Miquelon (Saint-Pierre) : .
Mayotte (Dzaoudzi) -Réunion (Saint-Denis) : .
Mayotte (Dzaoudzi) - Saint-Pierre-et-Miquelon (Saint-Pierre) : .
Réunion (Saint-Denis)-Saint-Pierre-et-Miquelon (Saint-Pierre) : .
Art. 4. - L’agent célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps ayant au moins un enfant à charge bénéficie du poids total prévu pour un agent marié diminué du poids fixé pour un enfant. A partir du deuxième enfant, il est ajouté pour chaque enfant le poids prévu pour un enfant.
L’agent veuf sans enfant bénéficie du poids total prévu pour un agent marié diminué de la moitié du poids fixé pour le conjoint.
Art. 5. - Sur production des pièces justificatives du transport effectif de leur voiture personnelle, les agents qui, dans leur nouvelle résidence, doivent occuper un emploi dont les fonctions nécessitent le parcours de plus de par an pour les besoins du service à bord d’une voiture personnelle bénéficient, pour l’application des formules prévues à l’article 2 ci-dessus, d’un supplément forfaitaire de poids de 0, 8 tonne. Il en est de même, le cas échéant, à l’issue du séjour.
Les agents logés et meublés qui, dans leur nouvelle résidence, doivent occuper un emploi dont les fonctions nécessitent le parcours de plus de par an pour les besoins du service à bord d’une voiture personnelle reçoivent, en sus de l’ indemnité forfaitaire prévue à l’ article premier du présent arrêté, un complément d’indemnité égal à celui qui est attribué, au titre du transport de sa voiture personnelle, en application de l’ alinéa ci-dessus, à un agent du même groupe effectuant un déplacement identique.
( JO des 30 avril 1989 et 9 août 2000 et BO n° 36 du 12 octobre 1989.)