II - Derniers conseils
III - Droit à pension
IV - Eléments de calcul de la pension
VI - Formalité de mise à la retraite
VII - Quelques précisions complémentaires
VIII - Pension de réversion
La loi fait obligation à l’administration de fournir à l’intéressé, deux ans avant l’âge normal de sa retraite (53 ou 58 ans), un document (le Dossier d’Examen des Droits à Pension - le DEDP) comprenant l’état civil, la situation de famille ainsi qu’un état détaillé des services. Peu de collègues reçoivent systématiquement le DEDP ; il faut le demander à l’inspection académique, trois ans avant la date prévue de départ à la retraite, afin, éventuellement, de faire rectifier les erreurs ou omissions.
D’autre part :
1 - la validation des services auxiliaires est toujours possible tant que la radiation des cadres n’a pas été prononcée. Mais plus elle intervient tard, plus elle sera onéreuse.
2 - il est possible de demander sa mise à la retraite et de solliciter simultanément "un avantage de carrière" (promotion) et d’annuler sa demande de retraite si l’on obtient cette promotion.
3 - la jurisprudence accordant 4 mois à l’administration pour donner une suite à une demande de mise à la retraite, il est possible de présenter une demande de radiation des cadres au plus tard 4 mois avant la date souhaitée de mise à la retraite. En effet, l’article 26 du code des pensions dispose que la jouissance de la pension ne peut être antérieure à la décision de radiation des cadres. Exemple : pour un départ à la rentrée scolaire 99, il est possible de présenter sa demande au plus tard fin avril 99. Notez bien qu’une demande tardive peut entraîner un retard dans la perception de la première pension.
4 - les instituteurs et professeurs des écoles ne peuvent plus partir en retraite en cours d’année scolaire (sauf pour les mères de 3 enfants vivants ou d’un enfant vivant âgé de plus d’un an et atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80% ; les femmes fonctionnaires atteintes d’une infirmité ou d’une maladie incurable ainsi que pour les fonctionnaires admis à la retraite pour invalidité.) Le SNUipp conteste cette disposition qui introduit une disparité entre enseignants des premier et second degrés.
- Conserver un double de toutes les pièces du dossier de pension tant que vous n’avez pas perçu votre première pension.
- Conserver à vie votre Certificat d’inscription au Grand Livre de publique.
- Envoyer au Centre de paiement :
a) le Certificat de cessation de paiement délivré par l’IA,
b) le document de mise en paiement de la pension,
c) le relevé d’identité bancaire ou postal en lettre recommandée avec avis de réception. Nous avons des exemples (peu nombreux heureusement) de pièces perdues. Gardez- en un double.
De quel régime dépendent les enseignants ?
Toute la population bénéficie aujourd’hui d’une " assurance vieillesse " sous des formes diverses. Elle est prise en charge soit par la solidarité nationale pour ce qui concerne le minimum vieillesse soit par un régime professionnel. Comme tous les fonctionnaires de l’État, les enseignants perçoivent une pension payée par le budget de relève d’un régime spécial défini par le " Code des pensions civiles et militaires ".
Les agents publics des collectivités territoriales et les salariés de la fonction publique hospitalière ont un régime similaire à celui des fonctionnaires de l’Etat mais géré par une " caisse de retraite ". Les salariés du privé ont un régime de base et un régime complémentaire obligatoire. Il existe également des régimes spéciaux (Sncf, Edf-Gdf...).
Quand peut-on partir en retraite ?
Dans la fonction publique, il faut avoir effectué 15 ans de services pour prétendre à une pension. Dans le cas où les 15 ans ne sont pas totalisés, la durée des services compte dans le cadre du calcul de la retraite dans le régime général.
Le départ en retraite avec paiement immédiat de la pension est possible :
à 60 ans pour tous les salariés,
à 55 ans pour les fonctionnaires qui ont exercé un service classé en " catégorie active " pendant 15 ans. Les services d’instituteurs sont classés dans cette catégorie. Pour ce calcul des 15 années, le temps partiel est décompté comme un temps plein. Les années d’Ecole normale effectuées après 18 ans sont prises en compte,
après 15 ans de service pour les femmes qui ont élevé trois enfants, ou un enfant de plus d’un an atteint d’une invalidité de 80 % et plus.
La loi du 30 décembre 2004 et son décret d’application paru au JO du 11 mai 2005 ont modifié les conditions du droit à pension immédiate à partir de 15 ans de service pour les parents d’au moins 3 enfants.
Conditions d’interruption
Il n’est fait plus de différence entre père et mère. Les nouvelles conditions vont écarter la quasi totalité des pères ainsi que certaines mères de famille. Celles-ci conditionnent le départ à la retraite à une interruption d’activité continue de deux mois (8 semaines) dans le cadre d’un congé de maternité, d’un congé parental, d’un congé de présence parentale, d’une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans, d’un congé d’adoption. Mais cette interruption doit se situer dans une période qui entoure la naissance de l’enfant (4 semaines avant la naissance, 16 semaines après). Il est précisé qu’une seule interruption de deux mois est demandée en cas de grossesse multiple (ex. 2 mois suffisent pour une prise en compte de deux jumeaux). Cette interruption d’activité doit correspondre à une période d’affiliation à un régime de retraite obligatoire. Elle peut donc être intervenue alors que le bénéficiaire n’était pas encore fonctionnaire (salarié dans le privé ou vacataire dans le public par ex.). Pour les enfants recueillis, l’interruption doit avoir eu lieu pendant la période de 9 ans précédant l’âge de 16 ans.
Celles et ceux qui sont exclus du système
Les nouvelles modalités écartent de fait les pères du droit que la loi leur avait ouvert. Rare sont les pères ayant à trois reprises pris un congé parental ou une disponibilité durant le congé maternité de la mère (4 semaines et avant 16 semaines après la naissance).
Elles vont également écarter certaines femmes :
- celles qui ont adopté un enfant avant l’existence du congé d’adoption et celle qui ont adopté un enfant sans prendre ce congé (souvent parce que le congé se situait pendant les vacances d’été)
- celles qui ont élevé un ou plusieurs enfants de leur conjoint.
Prise en compte des enfants nés ou adoptés durant les périodes non travaillées
La nouvelle réglementation permet de prendre en compte les enfants nés lorsque le parent était étudiant, chômeur ou en disponibilité (périodes n’ayant pas donné lieu à cotisation de l’intéressé et pendant lesquelles celui-ci n’exerçait aucune activité professionnelle).
Le départ en retraite avec paiement différé est possible :
après 15 ans de services on peut partir à tout moment en retraite mais, le versement de la pension ne sera effectué qu’à l’âge ouvrant droit à pension (à 55 ou 60 ans suivant le cas).
ATTENTION : l’année de référence pour le calcul de la pension est l’année d’ouverture des droits au paiement.
Ne pas confondre !
Avec la nouvelle loi, deux durées sont désormais utilisées.
La durée des services : elle sert à définir le droit à une pension (15 ans minimum) et le temps d’activité pris en compte pour le calcul de la pension. C’est la durée des services effectués dans la fonction publique.
La durée d’assurance : elle sert à définir le temps d’activité dans le calcul de la décote ou de la surcote. C’est la durée d’assurance validée dans tous les régimes publics, privés ou agricoles.
IV - Eléments de calcul de la pension
1. Les services qui comptent pour le calcul de la pension de base
les services effectués comme stagiaire ou titulaire dans les 3 fonctions publiques ;
les services auxiliaires validés. Sont validables comme services auxiliaires, les services effectués à temps complet pour une administration publique. La demande de validation doit être faite dans les 2 années suivant la titularisation ;
les services à partir de 18 ans pour les normaliens admis par concours avant 18 ans (les périodes effectuées avant 18 ans comme fonctionnaire stagiaire sont comptées) ;
les services à temps partiel pour leur durée effective (6 ans à mi-temps comptent pour 3 ans). Les périodes à temps partiel ayant fait l’objet d’une surcotisation à taux plein sont décomptés comme temps complet (voir temps partiels) ;
les périodes d’étude rachetées au titre de la liquidation (voir rachat des années d’étude) ;
Pour les enfants nés ou adoptés après le 1er janvier 2004 sont validés à temps plein les congés pour garde d’enfant : le congé parental, le congé de présence parentale ou la disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans ainsi que les périodes à temps partiel de droit pour garde d’enfant de moins de 3 ans dans la limite de 3 ans par enfant.
La durée totale des services ne peut être supérieure à la durée des services nécessaires pour une pension complète (voir tableau ci-dessous).
2. Durée nécessaire pour une pension complète
(75% du dernier traitement). De 2003 à 2020, cette durée passera de 37,5 à 41,75.
|
en années |
en trimestre |
2004 |
38 |
152 |
2005 |
38,5 |
154 |
2006 |
39 |
156 |
2007 |
39,5 |
158 |
2008 |
40 |
160 |
2009 |
40,25 |
161 |
2010 |
40,5 |
162 |
2011 |
40,75 |
163 |
2012 |
41 |
164 |
2013 |
41 |
164 |
2014 |
41 |
164 |
2015 |
41,25 |
165 |
2016 |
41,25 |
165 |
2017 |
41,5 |
166 |
2018 |
41,5 |
166 |
2019 |
41,5 |
166 |
2020 |
41,75 |
167 |
L’année à prendre en compte est l’année d’ouverture des droits à pension et non l’année de départ en retraite.
3. Les bonifications
S’ajoutent à la pension de base les bonifications :
Pour enfants nés avant le 1/01/2004 :
s’ils sont nés après le recrutement dans la fonction publique, pour les hommes et les femmes sous condition d’interruption d’activités durant 2 mois (congé maternité, d’adoption, parental, disponibilité pour garde d’enfant),
s’ils sont nés avant le recrutement pour les femmes ayant accouché durant leurs études, si le recrutement s’effectue dans les 2 ans après l’obtention du diplôme nécessaire.
La bonification pour enfant s’élève à 4 trimestres par enfant.
Pour dépaysement :
des bonifications d’ancienneté pouvant s’ajouter pour services civils effectués "hors d’Europe" (étranger, Dom-Tom), pour campagnes militaires.
Pays ou Dom-Tom |
Valeur de la bonification | ||
Algérie, Tunisie, Maroc |
Avant l’indépendance : Algérie : 3 juillet 1962, Tunisie : 20 mars 1956, Maroc : 2 mars 1956 |
Services « sédentaires » Services « actifs » (Services en qualité d’instituteur titulaire notamment). |
1/ 4 1/ 3 |
Après l’indépendance |
1/ 3 | ||
- Ancienne Afrique Occidentale Française, Togo, Ghana (zone 1) - Ancienne Afrique équatoriale française, Cameroun (zone 2) - Ancienne Indochine (zone 3) - Anciens établissements français en Inde (zone 4) - Madagascar et dépendances, Comores (zone 5) - Territoire français des Afars et des Issas [ancienne côte française des Somalis] (zone 6) - Nouvelles- Hébrides (zone 7) - Iles Wallis et Futuna, Mayotte (zone 8) - Terres australes et antarctiques françaises (zone 9) |
1/ 2 (à condition que le fonctionnaire ne soit pas originaire de la zone à laquelle appartient le pays d’exercice : lorsque c’est le cas, une bonification d’un tiers est attribuée).
| ||
Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, |
1/ 3 | ||
Nouvelle Calédonie, Polynésie Française, St- Pierre et Miquelon. |
1/ 3 | ||
Chypre, Turquie. |
1/ 3 | ||
Pays de l’ex- URSS : Arménie, Azerbaïdjan, Georgie, Kazakhstan |
1/ 3 | ||
Tout autre pays (Europe exclue), Tanzanie, Arabie Saoudite. |
1/ 3 |
4. La décote
A partir de 2006, une pénalité sera mise en place pour celles et ceux qui partiront en retraite alors qu’ils n’auront pas atteint le nombre d’années d’assurance nécessaire pour une pension complète ou qu’ils n’auront pas atteint la limite d’âge. Elle passera progressivement de 0,125% à 1,250% par trimestre manquant (5% par an).
Calcul de la durée manquante
On compare deux durées, et on retient la durée minimum :
durée 1 : durée manquante pour atteindre la limite d’âge.
durée 2 : durée manquante pour atteindre le nombre d’annuités nécessaires pour une pension complète (voir tableau). Cette durée est calculée en trimestres. Elle est limitée à 20 trimestres.
La décote s’annule à un âge limite...
pour les instituteurs ou les professeurs d’école qui ont 15 ans de services actifs d’instituteur, l’âge limite passera progressivement de 56 à 60 ans (voir tableau ci-dessous)
pour les professeurs d’école, l’âge limite passera progressivement de 61 à 65 ans (voir tableau ci-dessous)
Exemple : en 2012, un ancien instituteur n’aura en aucun cas une décote s’il part à 58 ans. S’il a 56 ans, il lui manquera 8 trimestres.
La durée d’assurance comprend
Les services et bonifications comptant pour le calcul de la pension (les périodes à temps partiel comptent à temps complet) ;
Les durées d’assurance dans d’autres régimes (dans le privé par ex.) ;
Les périodes d’étude rachetées ;
Pour chaque enfant né après le 1.01.04, une majoration de deux trimestres pour les femmes fonctionnaires ayant accouché postérieurement à leur recrutement et n’ayant pas pris 6 mois ou plus de congé pour garde de cet enfant ;
Une majoration d’un trimestre par période d’éducation de 30 mois pour un enfant vivant au domicile ayant une invalidité égale ou supérieure à 80%.
Pour connaître le nombre de trimestres validés dans le régime général (Centre de vacances, travail dans le privé...), allez sur le site de la CNAV
|
Age limite pour le calcul de la décote | |||
|
Taux de décote par trimestre manquant |
Durée d’assurance exigée |
Si 15 ans ou plus instituteur |
Professeur d’école |
2004 |
0 |
38 |
|
|
2005 |
0 |
38,5 |
|
|
2006 |
0,125 |
39 |
56 |
61 |
2007 |
0,25 |
39,5 |
56,5 |
61,5 |
2008 |
0,375 |
40 |
57 |
62 |
2009 |
0,5 |
40,25 |
57,25 |
62,25 |
2010 |
0,625 |
40,5 |
57,5 |
62,5 |
2011 |
0,75 |
40,75 |
57,75 |
62,75 |
2012 |
0,875 |
41 |
58 |
63 |
2013 |
1 |
41 |
58,25 |
63,25 |
2014 |
1,125 |
41 |
58,5 |
63,5 |
2015 |
1,25 |
41,25 |
58,75 |
63,75 |
2016 |
1,25 |
41,25 |
59 |
64 |
2017 |
1,25 |
41,5 |
59,25 |
64,25 |
2018 |
1,25 |
41,5 |
59,5 |
64,5 |
2019 |
1,25 |
41,5 |
59,75 |
64,75 |
2020 |
1,25 |
41,75 |
60 |
65 |
L’année à prendre en compte est l’année d’ouverture des droits à pension et non de départ en retraite. La décote se mettra en place avec une double montée en charge : celle du pourcentage de pénalisation par trimestre manquant et celle de l’âge auquel elle s’annule.
Exemples de décote
Un PE sans enfant ayant été plus de 15 ans instituteur veut partir en retraite en 2016 à 55 ans avec 34 ans d’ancienneté. Il lui manque 4 ans (16 trimestres) pour atteindre l’âge limite de 59 ans et 7,5 ans (30 trimestres) pour atteindre les 41,25 annuités requises pour une pension complète en 2016. La décote sera calculée sur la base minimum : 16 trimestres manquants X 1,250 (taux trimestriel de la décote en 2016). La pension sera minorée de 20 %.
Un PE ayant les mêmes caractéristiques que ci-dessus mais ayant 5 ans (20 trimestres) d’assurance validés dans le régime général (activité dans le privé) aura alors 39 années d’assurance, il lui manquera 2 ans et 1 trimestre (9 trimestres) pour atteindre les 41,25 annuités requises. La décote sera alors calculée sur la base des 9 trimestres manquants pour la durée d’assurance : 9 x 1,250. La pension sera alors minorée de 11,25 %.
Un PE, sans enfant, avec plus de 15 ans de service comme instituteur veut partir en retraite en 2008 à 55 ans, avec 34 ans de services. Il lui manque 2 ans (8 trimestres) pour atteindre l’âge limite et 6 années de services (soit 24 trimestres) pour atteindre la durée d’assurance exigée de 40 ans. la décote sera calculée sur la base de 8 trimestres. Avec un taux de 0,375% soit une décote de 3%.
5. La surcote
Au-delà de 60 ans, une majoration est mise en place pour celles et ceux qui totalisent une durée d’assurance, tous régimes confondus, supérieure à la durée d’assurance exigée pour une pension complète. Cette majoration est de 0,75% par trimestre effectué après le 1/01/2004, au delà de 60 ans et en sus du nombre de trimestres nécessaires.
Exemple : un PE ayant 42 ans d’assurance part en retraite à 61 ans en 2006. En 2006, on exigera une durée d’assurance de 39 ans, il aura donc effectué 3 années supplémentaires. On lui comptera 4 trimestres de surcote correspondant à l’année effectuée au-delà de 60 ans. Dans ce cas, une majoration de pension de 4 X 0,75 = 3% lui sera attribué.
6. Si je prolonge ou si je pars avant... Comment sera calculée ma pension ?
Des agents prolongent leur activité au delà de l’âge auquel ils peuvent prendre leur retraite soit :
après 55 ans pour les agents ayant 15 ans de services actifs,
après 60 ans pour les agents ayant un service sédentaire,
pour les femmes ayant eu 3 enfants ou plus (et qui peuvent prendre leur retraite après 15 ans de services), après l’année où elles ont accompli ces 15 ans.
D’autres décident de partir avant l’ouverture de ces droits avec paiement différé.
Dans toutes ces situations, le taux de décote et la valeur de l’annuité retenus pour le taux de liquidation sont ceux en vigueur l’année de l’ouverture des droits (et non pas ceux en vigueur l’année de départ effectif à la retraite).
Exemples
une institutrice a 55 ans au 1er janvier 2008. Elle part à la retraite le 1er septembre 2011. Le taux de décote et la valeur de l’annuité pris en compte sont ceux de 2008
un professeur des écoles a 60 ans au 1er janvier 2012 Il part en retraite le 1er septembre 2013. Le taux de décote et la valeur de l’annuité pris en compte sont ceux de 2012
un instituteur aura 55 ans en 2010. Il décide de partir en retraite en 2005. Il touchera sa pension en 2010 calculée avec le taux de décote et la valeur de l’annuité en vigueur en 2010.
7. Calculer le montant de sa pension de base
Ouverture des droits à pension - à 55 ans avec 15 ans de services actifs comme instituteur, - à 60 ans pour les professeurs des écoles, - à partir de 15 ans de services pour les mères de 3 enfants et plus. Ne pas confondre année d’ouverture des droits à pension et année de départ en retraite | |
Ouverture des droits avant le 1/01/2004, N x 2% x T · N : nombre d’annuités acquises (ancienneté de services en années + bonifications), N ne peut être supérieur à 40 ; · T est égal au dernier traitement brut touché pendant six mois. En cas de surcote, la pension de base se calcule selon la formule : |
Ouverture des droits après le 1/01/2004, ((N x 75/D)% x T) x (1-Co% x M). · N : nombre de trimestres de services et bonifications ; · D : durée d’assurance nécessaire en trimestres pour bénéficier du taux de 75% (voir tableau annuité) * ; ·T est égal au dernier traitement brut touché pendant six mois, · Co% : taux de décote * ; · M : nombre de trimestres manquants. * D et Co% sont déterminés à l’année d’ouverture des droits à pension (55 ans, 60 ans ou 15 ans de service suivant les cas) |
S est le nombre de trimestre effectués après le 1/01/2004, au delà de 60 ans et en sus du nombre de trimestre nécessaire. | |
- Le montant d’une pension ne peut être supérieur au dernier traitement touché pendant 6 mois. - Le montant de la pension ne peut être inférieur au minimum garanti. |
Pour déterminer le taux de votre pension, il faut commencer par déterminer votre ancienneté générale de services effectifs.
Comptent pour la retraite tous les services de stagiaire et de titulaire ainsi que les services auxiliaires à condition qu’ils soient validés. Pour les normaliens admis par concours avant 18 ans, ils sont pris en compte à partir de 18 ans. Pour l’ensemble de ces services, le plafond est limité à 37 ans et demi. Des bonifications d’ancienneté peuvent s’ajouter pour services civils effectués "hors d’Europe", pour campagnes militaires (opérations militaires en Algérie, par ex.), pour les mères de famille (1 an par enfant). Le total ne peut pas dépasser 40 ans. Les services à mi- temps - ou cessation progressive d’activité - à temps partiel sont décomptés pour leur durée effective (ex. 6 ans à mi- temps comptent pour 3 ans) Les services accomplis le cas échéant après la limite d’âge - 60 ans ou 65 ans - ne sont pas pris en compte pour la retraite. (sauf cas exceptionnels) Peuvent être pris en compte les services auxiliaires effectués "hors Education nationale" (ex. auxiliaire PTT...) à condition qu’ils soient validés.
Question : J’ai élevé un enfant pendant seulement 4 ans avant ses 20 ans. Ai-je droit à une bonification d’annuité ?
Réponse : Oui, une bonification d’un an est accordée à toute femme fonctionnaire pour chacun de ses enfants légitime, naturel ou adoptif, quel que soit l’âge de l’enfant, qu’il soit vivant ou décédé.
8. Ce qui peut s’ajouter
Les primes et indemnités
Actuellement les primes et les indemnités (ZEP, direction d’école, Segpa, ...) ne sont pas prises en compte dans le calcul de la pension. Dans le premier degré le taux des primes est faible : il représente en moyenne 4% du traitement alors qu’il est de 20 % en moyenne dans la fonction publique.
Le 1er janvier été créé un " régime public de retraite additionnel (RAFP), destiné à permettre l’acquisition de droits à retraite... ". Ce régime est obligatoire, le montant des primes et indemnités prises en compte ne peut dépasser 20% du traitement. La cotisation représente 10 % de ce montant (5% pour le salarié et 5% pour l’état). La retraite est perçue au moment du départ en retraite après 60 ans.
Prise en compte de (nouvelle bonification indiciaire) :
ouvre droit à un supplément de pension calculé de la manière suivante :
M x A x T
M : moyenne annuelle de
A : durée de perception de en trimestre
T : valeur du trimestre (75/durée en trimestres nécessaires pour l’obtention d’une pension complète, voir tableau)
Majoration pour trois enfants et plus
Les fonctionnaires ayant trois enfants bénéficient d’une majoration qui s’élève à 10% du montant de la pension brute. Elle augmente ensuite de 5 % par enfant supplémentaire.
Le montant brut total de la pension et de la majoration ne peut pas dépasser le montant du traitement brut servant au calcul de la pension.
Conditions d’attribution de la majoration :
Enfants ouvrant droit à la majoration :
- les enfants légitimes, naturels dont la filiation est légalement établie ou adoptifs du pensionné.
- les enfants légitimes, naturels dont la filiation est légalement établie ou adoptifs de son conjoint.
- les enfants ayant fait l’objet d’une délégation judiciaire des droits de puissance paternelle ou de l’autorité parentale en faveur de l’intéressé ou de son conjoint.
- les enfants orphelins de père ou de mère, les enfants orphelins reconnus par un seul de leurs parents et les pupilles de , placés sous tutelle de l’intéressé ou de son conjoint, lorsque la tutelle s’est accompagnée de la garde effective et permanente de l’enfant.
- les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint, qui justifie en avoir assuré la charge effective et permanente.
Durée d’entretien de l’enfant
A moins qu’ils ne soient décédés par faits de guerre, les enfants doivent avoir été élevés pendant neuf ans au moins avant leur seizième anniversaire ou avant l’âge où ils ont cessé de donner droit aux prestations familiales. L’âge auquel un enfant cesse d’être à charge au sens de la législation sur les prestations familiales, est fixé par l’article 7 de la loi n° 79-1130 du 28. 12. 79, à 17 ans et à 20 ans dans les cas suivants :
- apprentissage ou stage de formation professionnelle,
- études,
- infirmité ou maladie chronique.
Ces nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux enfants qui ont cessé d’être à charge avant la publication de la loi du 28. 12. 79. Pour ceux- ci, les limites sont :
- cas général : 16 ans et demi ; - apprentissage : 18 ans ; - études ou infirmité : 20 ans
Paiement de la majoration
La majoration est servie dès l’entrée en jouissance de la pension si trois enfants au moins, élevés pendant plus de neuf ans, ont atteint 16 ans à cette date. Dans l’hypothèse où un ou plusieurs enfants, élevés pendant neuf ans au moment de la radiation des cadres du fonctionnaire, n’ont pas atteint l’âge de 16 ans à cette date, ou si la condition de neuf ans n’est pas remplie mais est susceptible de l’être ultérieurement, la majoration est servie :
- à compter du jour où le troisième enfant atteint son seizième anniversaire
- ou à compter du jour où, postérieurement à l’âge de 16 ans, le troisième enfant remplit la condition des neuf ans. (Dans le cas d’enfants à charge)
Une nouvelle augmentation de 5% est attribuée chaque fois qu’un des enfants remplit les conditions exigées postérieurement à l’admission à la retraite du fonctionnaire.
Cette modification intervient : automatiquement, si lors de l’admission à la retraite du fonctionnaire, l’enfant avait été élevé pendant 9 ans mais était âgé de moins de 16 ans, sur demande du retraité dans les autres cas. Demander l’imprimé spécial soit à la trésorerie générale assignataire -celle qui assure le paiement de la pension-, soit à l’administration d’origine. En cas de dépôt tardif de la demande, le rappel des sommes dues au titre de la majoration est limité dans les conditions fixées en matière de prescription.
Remarques :
1) la majoration de pension n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu mais est soumise à et au RDS.
2) est autorisé le cumul de la majoration pour enfants avec des prestations familiales ou des pensions temporaires d’orphelins.
3) la majoration pour enfants peut être perçue par une veuve au titre de sa pension de réversion et de sa pension personnelle.
En saisissant toutes les informations nécessaires pour le calcul de votre future pension, le SNUIPP de votre département effectuera une simulation sur un départ éventuel sur cinq années et vous l’adressera.
Pour renseigner le formulaire, n’hésitez pas à vous référer à vos données personnelles figurant sur Iprof.
VI - Formalités de mise à la retraite
La demande doit être déposée auprès de l’Inspecteur d’Académie - par la voie hiérarchique -au plus tard début du mois de la rentrée de l’année scolaire précédente. Un dossier à remplir est envoyé à l’intéressé. Ce dossier est expédié par l’IA au Ministère de l’Education nationale (service des pensions) BP 228 44505 qui adresse un accusé de réception, pièce à conserver tant que l’on n’a pas reçu par l’intermédiaire du Ministère des Finances et de dont dépend le département le livret de pension.
A noter que si une erreur est constatée à réception du livret de pension, on peut en demander révision à tout moment en cas d’erreur matérielle, et dans le cas d’une erreur de droit dans un délai de 12 mois à compter de la remise du titre de pension.
Attention ! Pour les collègues ayant effectué leur service militaire, un état des services doit être joint au dossier de pension. Ces documents sont à demander à du Service National, Bureau central d’archives administratives militaires, Caserne Bernadotte 64023 PAU Cedex. Il convient de s’adresser assez tôt pour obtenir l’état en temps utile. Si l’on possède encore son livret militaire, joindre une copie des pages essentielles, cela peut faciliter les recherches.
Départ à la rentrée scolaire : la pension prend effet au jour de la rentrée des enseignants.
a) pension à jouissance immédiate : si le mois est commencé en qualité d’actif, il est payé dans son intégralité, selon l’article R 96 du Code des pensions (mais les différentes indemnités sont versées au prorata des jours effectués ; les avantages familiaux sont servis en totalité pour le mois considéré). La première pension est alors perçue fin octobre.
b) pension à jouissance différée : si l’instituteur ou le prof d’école atteint l’âge d’entrée en jouissance de la pension après la rentrée scolaire, il ne perçoit aucun traitement entre la date de radiation des cadres et la date anniversaire.
La pension fait l’objet de prélèvements :
a) obligatoires sur l’ensemble des revenus : 6, 20% pour et 0, 50% pour ,
b) facultatifs : 2,50% sur le principal de la pension pour
VII - Quelques précisions supplémentaires...
1. Services actifs
Un professeur d’école - catégorie A - doit avoir atteint 60 ans pour bénéficier d’une retraite avec jouissance immédiate. Il peut cependant avoir cette possibilité dès l’âge de 55 ans à condition qu’il totalise 15 ans de services actifs - catégorie B. Sont considérés comme services actifs (services de catégories B) :
- la durée des services accomplis en qualité d’instituteur (stagiaire ou titulaire),
- le temps passé à l’école normale à partir de 18 ans (après réussite au concours d’entrée),
- le temps de maintien sous les drapeaux au- delà de la durée légale, si ce temps a été précédé de services de catégorie B,
- les périodes de congé de maladie et de maternité,
- les services des instituteurs accomplis hors d’Europe, les services des instituteurs détachés pour exercer un mandat électif ou syndical,
- les services des instituteurs détachés dans un emploi conduisant à pension classée en catégorie B,
- les services à temps partiel accomplis après le 23. 12.80, une année à mi- temps étant décomptée comme une année à temps plein pour l’appréciation de la condition de 15 ans exigée pour l’obtention d’une pension à jouissance immédiate dès l’âge de 55 ans.
Ne comptent pas dans les services actifs :
- les services auxiliaires validés (même les services d’instituteur),
- la durée légale du service national et le maintien sous les drapeaux s’il n’est pas précédé de services actifs,
- les services à temps partiel accomplis antérieurement au 23.12. 80,
- les détachements sur un emploi non classé en catégorie B,
- la durée des services accomplis en qualité d’instructeur.
2. Validation des services d’auxiliaire
Les services auxiliaires validés comptent dans le montant des annuités valables pour le calcul de la pension de retraite. Ils donnent droit à une bonification s’ils ont été accomplis hors d’Europe.
Sont validables essentiellement les services effectués comme auxiliaire à temps complet. Peuvent aussi être validés les années d’assistant à l’étranger, certains services rendus dans les cadres d’une administration de l’Etat ou d’une collectivité locale, certains services accomplis hors de France.
Tant que la radiation des cadres n’est pas prononcée, la validation reste possible. Attention, une demande doit porter sur la totalité des services validables. Toutefois, le calcul des retenues rétroactives s’effectuant sur la base de l’indice du traitement perçu à la date de la demande, plus est tardive la validation, plus elle coûte cher.
3. Mi-temps et temps partiel
Pour la constitution du droit à pension : par exemple, pour atteindre les 15 ans de services effectifs nécessaires, les périodes à temps partiel comptent pour la totalité de leur durée (ex. 11 ans à temps complet et 4 ans à temps partiel = 15 ans). En revanche, dans le calcul des annuités liquidables pour la retraite, ces périodes sont comptées pour leur durée réelle (ex. 4 ans à temps partiel = 2 annuités). La pension est calculée en fonction du traitement brut correspondant à l’indice détenu pendant au moins 6 mois.
Question : Je travaille à mi-temps ; je suis promue 8 mois avant mon départ à la retraite. Celle-ci sera-t-elle calculée sur la base du nouvel indice ? Réponse : OUI ! Il n’est pas nécessaire de travailler à temps plein pour réaliser la clause des 6 mois.
4. Indice supérieur
Il est possible - article L 15 du Code des Pensions - de partir à la retraite avec un indice supérieur à celui perçu à la fin de sa carrière (ex- directeur ayant subi un abaissement de groupe ou directeur redevenu adjoint) en choisissant de cotiser pour la retraite, sur la base de son ancien indice. Conditions : avoir perçu cet ancien indice pendant 4 années entières au moins dans les 15 ans précédant le départ à la retraite et faire la demande impérativement dans le délai maximum d’un an à compter de la date de cessation de fonction dans l’indice supérieur.
Question : Un instituteur (ancien directeur d’école, indice majoré 552) a demandé et obtenu l’application de l’article L15 du code des pensions civiles et militaires. Depuis, il est passé dans le corps des professeurs d’école et bénéficie donc d’un indice supérieur (indice majoré 609) à celui sur lequel il cotisait jusqu’ici au titre de l’article L15. Peut-il obtenir le reversement des retenues effectuées sur l’indice 552 ?
Réponse : L’article R29 du code des pensions précise que la demande déposée en vue de bénéficier des dispositions de l’article L15- 4 est définitive et irrévocable. En aucun cas, l’intéressé ne peut donc solliciter le remboursement des retenues légalement prélevées. Ce n’est que dans le cas où le Article L15 du code des pensions fonctionnaire a été irrégulièrement admis à cotiser pour la retraite sur la base des émoluments afférents à un emploi supérieur, qu’il est en droit d’obtenir le remboursement des retenues complémentaires versées à tort , sous réserve de prescription quadriennale (exemple : « emploi supérieur » non détenu pendant 4 ans). Par ailleurs, si l’agent continue sa carrière au- delà des 15 ans prévus à l’article L15- 4, ces dispositions cessent de s’appliquer.
5. Cumul
Un retraité qui n’a pas atteint la limite d’âge de son emploi (60 ans pour les instituteurs, 65 ans pour les profs d’école) peut cumuler sa retraite avec un traitement dans une entreprise privée. Par contre, s’il s’agit d’un service dépendant de l’Etat, du département, des collectivités locales, d’établissements publics ou subventionnés par l’Etat, le cumul n’est autorisé que si la rémunération annuelle de l’activité nouvelle n’excède pas le quart du montant de la pension ou le traitement afférent à l’indice nouveau majoré 202. Est autorisée la poursuite d’une activité auprès d’une collectivité publique, entreprise avant l’entrée en jouissance de la pension, à condition que la rémunération brute annuelle servie ne dépasse pas le tiers du traitement afférent à l’indice 202. Cette restriction introduite par l’ordonnance 82- 290 du 30 mars 1982 concerne les fonctionnaires admis à la retraite à compter de l’âge de 60 ans.
Attention ! Toute activité entreprise après la mise en paiement de la pension doit être déclarée au comptable assignataire de la pension (article R91 du code des pensions). Pour tout complément d’information sur le cumul s’adresser au : Ministère du Budget - Service des pensions - Sous- direction B- Bureau B2 - Cumuls - 10, bd Gaston Doumergue 44064 Nantes Cedex.
Après 60 ans pour la catégorie B, après 65 ans pour la catégorie A, ou après retraite pour invalidité, il n’y a plus de restriction et le retraité peut cumuler quelque rémunération que ce soit avec sa pension.
8. Retraite dans les DOM- TOM
Une indemnité de cherté de vie est attribuée aux retraités qui s’établissent définitivement dans les DOM - TOM
DOM - TOM concernés : - Saint Pierre et Miquelon - Mayotte - Nouvelle- Calédonie - Polynésie française - Wallis et Futuna.
9. Décès du fonctionnaire en retraite
1) Art. R97. du Code des Pensions :
"En cas de décès d’un fonctionnaire ou d’un militaire retraité, la pension ou la rente viagère est payée jusqu’à la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire ou militaire est décédé. Le paiement de la pension des ayants cause commence au premier jour du mois suivant. En cas de décès d’un fonctionnaire ou d’un militaire titulaire d’une pension à jouissance différée, le paiement de la pension de veuve ou d’orphelin prend effet au lendemain du jour du décès."
2) Prestation de
Les conditions d’attribution peuvent être modifiées à tout moment par ) :
a) membres participants retraités âgés de moins de 65 ans :
- option retraite : capital égal à 12 fois la dernière mensualité de la pension.
- option traitement : la prestation calculée sur la base de la retraite est majorée d’une année de traitement indiciaire brut différentiel soumis à cotisation supplémentaire (0, 5 %).
Il est possible de passer de l’option traitement à l’option retraite mais l’inverse n’est pas possible.
- fin de droit : 31 décembre de l’année du 65ème anniversaire dans les 2 cas.
b) à partir du 65ème anniversaire, maintien du choix d’option, traitement ou retraite, si enfant de moins de 20 ans à charge ou reconnu handicapé par
- prestation dégressive à partir du 65ème anniversaire, s’il n’y a plus d’enfant à charge.
c) à partir de 70 ans, versement d’un capital forfaitaire indexé à . au 01/ 01/ 97. Bénéficiaires : selon liste- type (conjoint puis enfants puis ...) ; liste modifiable à tout moment par le membre participant.
1. Veuves de fonctionnaires
Principes généraux
La veuve d’un fonctionnaire a droit à une pension égale à 50% de la pension obtenue par le mari ou qu’il aurait pu obtenir le jour de son décès et augmentée, le cas échéant, de 50% de la rente d’invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier. Le droit à pension de veuve est notamment reconnu si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage, ou, si le mariage, antérieur ou postérieur à la date de cessation de l’activité, a duré au moins 4 années, ou bien encore si le mariage est antérieur à deux ans à la cessation d’activité du fonctionnaire réunissant 15 ans de service. Si une veuve titulaire d’une pension de réversion se remarie ou vit en concubinage notoire, elle perd son droit à pension. Ce droit passe alors aux orphelins âgés de moins de 21 ans qui bénéficient également de la pension de 10% qui leur est personnellement accordée.
Cas particulier
S’il s’agit d’un fonctionnaire qui décède en activité (1) ou qui décède après avoir obtenu une pension d’invalidité, le droit à pension de la veuve n’est pas subordonné à l’accomplissement par le fonctionnaire de 15 ans de service à la condition que le décès soit consécutif à une maladie ou infirmité contractée ou aggravée pendant une période valable pour la retraite (la pension s’apparente alors à une pension d’invalidité). En revanche, un décès survenu pendant une période de disponibilité, par exemple, à la suite d’un accident, ou d’une maladie contractée en position statutaire d’activité n’ouvrira droit à pension de réversion que si le fonctionnaire décédé avait accompli 15 ans de service. La condition d’antériorité du mariage est la même qu’au paragraphe précédent (une des conditions suffit). Lorsque le fonctionnaire a obtenu une pension d’invalidité, le mariage doit être antérieur à l’évènement qui a amené la retraite ou la mort du mari. (1) La veuve perçoit la pension de réversion à partir du mois qui suit le décès. Par ailleurs, le traitement intégral du mois de décès lui est versé ainsi que l’équivalent d’une année de traitement.
Cas de séparation de corps ou de divorce
Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé peuvent bénéficier de la pension de réversion. Lorsqu’il existe plusieurs conjoints survivants ayant droit à pension de réversion, cette dernière est répartie proportionnellement à la durée respective de chaque mariage. Au décès de l’un des bénéficiaires, sa part accroîtra la part des autres.
2. Veufs de femmes fonctionnaires
Principes généraux
Le veuf d’une femme fonctionnaire peut obtenir une pension de réversion même s’il n’est pas invalide. Cette pension est égale à 50% de la pension obtenue par la femme fonctionnaire ou qu’elle aurait pu obtenir au jour de son décès et augmentée, le cas échéant, de la moitié de la rente d’invalidité dont elle bénéficiait ou aurait pu bénéficier sous réserve que soient remplies les conditions d’antériorité du mariage prévues par le code des pensions. (voir plus haut veuves de fonctionnaires) La jouissance de la pension est suspendue tant que subsistent des orphelins de moins de 21 ans ou handicapés sans limite d’âge. D’autre part, elle est différée jusqu’à l’âge de 60 ans.
La pension attribuée au veuf ne peut excéder 37,5% du traitement brut afférent à l’indice brut 550. En cas de remariage, concubinage notoire, divorce, mêmes dispositions que pour les veuves.
Pendant de nombreuses années, seules les femmes pouvaient bénéficier de la réversion de pension. Depuis 1979, les hommes ont acquis le même droit avec 2 limites (la réversion n’a pas lieu tant que l’homme n’a pas 60 ans et le montant est plafonné).
Veufs invalides
Lorsque le veuf a été reconnu par la commission de réforme atteint d’une infirmité ou maladie incurable le rendant définitivement inapte à travailler, l’entrée en jouissance de la pension à laquelle il a droit est immédiate. Le veuf invalide a priorité sur les orphelins âgés de moins de 21 ans ou sur les handicapés âgés de plus de 21 ans. Le montant de la pension se calcule de la même manière que pour le cas général.